Assistance juridique
Article 1 - But
L'Association du personnel de la République et Canton du Jura fournit à ses membres les conseils et l'assistance juridique dont ils ont besoin pour la défense de leurs droits, conformément à l’article 29 lettre a) de ses statuts.
Article 2 - Financement
Le fonds spécial d'assistance juridique est alimenté :
- par des versements prévus au budget ;
- par les intérêts du capital ;
- par des dons et legs éventuels.
Article 3 - Gestion
Le Comité de l'Association gère le fonds d'assistance juridique.
Le caissier de l'Association tient des comptes séparés pour ce fonds. Ces comptes apparaîtront dans les comptes généraux.
Les comptes ne mentionnent que le total des prestations octroyées. Seuls les membres du Comité et les vérificateurs des comptes peuvent prendre connaissance des dossiers, sous le sceau du secret.
Le Comité fera un placement sûr et productif d'intérêts des fonds affectés à l'assistance juridique, tout en assurant des liquidités.
Article 4 - Personnes, risques et qualités
L'assistance juridique ne peut être conférée que si l'intéressé a effectué le versement de 3 cotisations.
Elle peut aussi être accordée, dans les cas énoncés ci-après, aux ayants-cause de membres actifs décédés (conjoint, père et mère, enfants) jusqu’à une période de 2 ans qui suit le décès.
Il est loisible au Comité de l'Association d'octroyer l'assistance juridique également dans d'autres cas, même à des personnes étrangères à l'Association, à titre exceptionnel, si le règlement juridique d'une question litigieuse présente une importance de principe pour l'Association.
Cette assistance porte sur tous les litiges auxquels donnent lieu les conditions d'engagement et de travail ou l'activité déployée en faveur des intérêts de l'Association. Elle comprend :
- l'intervention de l'Association ;
- la désignation d'un avocat ;
- une participation au paiement des frais d'avocat et de justice.
Article 5 - Exclusions
Ne peuvent pas, en règle générale, donner lieu à assistance juridique, les litiges :
- dont la cause est antérieure à l'entrée de l'intéressé dans l'Association ;
- au sujet desquels on constate que les indications de l'intéressé ne sont pas conformes aux faits ;
- qui résultent d'une faute grave du requérant ;
- qui surgissent entre les membres de l'Association pour des raisons d'ordre personnel ;
- avec l'Association elle-même ou avec l'avocat mandaté ;
- dans lesquels l'intéressé a déjà intenté action sans en avoir saisi l'Association ;
- qui sont menés au-delà de la première instance sans le consentement du Comité.
La caisse de l'Association n'intervient pas pour le paiement d'amende et pour des absences au travail en rapport avec des litiges.
Le comité peut décider d'exclure une participation pour les dommages que l'avocat mandaté pourrait causer par une mauvaise exécution du mandat.
Article 6 - Prestations
Le Comité fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle
l'Association assume les frais d'un litige, l'intéressé ayant toujours à en supporter lui-même au moins le 10 %. Le paiement des frais à la charge de l'Association ne dépassera pas la somme de CHF 4'000.- par cas pour une assistance juridique d’un ayant-droit selon article 4.
Le Comité est toutefois autorisé à dépasser cette somme dans des cas exceptionnels.
Article 7 - Règlement des demandes d'assistance
Les demandes d'assistance doivent être faites par écrit avec un exposé exact du cas, auprès du Président de l'Association qui en saisira le Comité après avoir procédé aux investigations nécessaires.
Le Comité examine la demande. S'il estime que le cas ne saurait être vidé par voie judiciaire ou qu'une action demeurerait vaine, il peut écarter la requête ou chercher à régler le litige à l'amiable.
Le Comité se réserve le droit d'agir seul dans les cas qui lui sont confiés.
La désignation d'un avocat, rendue nécessaire par les circonstances du cas, se fait d'un commun accord entre le Comité de l'Association et le requérant. S'il ne peut y avoir entente, ce dernier a la faculté de proposer trois avocats entre lesquels le Comité de l'Association choisit.
Le requérant et/ou son avocat tiendra constamment le Comité au courant de la marche de l'affaire. Une fois le procès terminé, une copie du jugement avec considérants et, sur demande, des principales pièces, sera remise au Secrétariat de l'Association.
Article 8 - Indemnités alloués aux requérants
Les dépens et les indemnités judiciaires alloués à un requérant dans le cadre d'un litige reviennent à l'Association jusqu'à concurrence du montant de ses prestations.
Article 9 - Cumuls
Lorsque le requérant est assuré simultanément en protection juridique auprès d'une compagnie d'assurances titulaire d'une concession, l'Association ne pourra en principe intervenir, pour les frais tombant à sa charge, que dans la mesure où il restera un découvert après paiement des prestations de ladite assurance.
Lorsque le requérant peut faire valoir des prestations de services d'assistance juridique auprès de deux ou plusieurs institutions d'assurances non soumises à la surveillance du Bureau fédéral des assurances, l'Association ne pourra intervenir, dans la règle, que proportionnellement au montant total des sommes couvertes dans le cas litigieux.
Article 10 - Litiges
Les litiges résultant de l'application du présent règlement seront réglés autant que possible par voix d'arbitrage.
Article 11 - Révisions
La révision du présent règlement est soumise aux mêmes dispositions que la révision des statuts de l'Association (art. 30).
Article 12 - Dissolution
La dissolution du fonds d'assistance juridique ne peut être décidée que dans une Assemblée générale extraordinaire conformément à l'art.31 des statuts de l'Association.
Article 13 - Cas non prévus
Le Comité statue souverainement sur tous les cas qui ne sont pas expressément prévus.
Article 14 - Abrogation
Les statuts adoptés par l'Assemblée générale du 12 juin 2000 sont abrogés.
Article 15 - Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur dès leur adoption par l'Assemblée générale
Article 16
Ce règlement a été adopté par l'Assemblée générale ordinaire du 5 juin 1981 et modifié par les Assemblées générales ordinaires du 12 juin 2000.